Sous la rhétorique de la sécurité nationale se cache un filet numérique conçu pour contourner les tribunaux.

La nouvelle Loi sur la frontière renforcée du Canada , déposée sous le nom de projet de loi C-2, est présentée par le gouvernement fédéral comme une mesure visant à renforcer la sécurité frontalière. Mais ce long texte législatif cache une demande familière et inquiétante en faveur de pouvoirs de surveillance élargis, cette fois sans autorisation judiciaire.
Au cœur du projet de loi se trouvent des dispositions qui accordent aux forces de l’ordre un nouveau pouvoir considérable pour exiger des données sur les abonnés des fournisseurs de services, contournant ainsi les mécanismes de surveillance longtemps considérés comme essentiels à la protection de la vie privée des Canadiens.
Le projet de loi relance le programme d’« accès légal », que les forces de l’ordre poursuivent depuis la fin des années 1990. Ces dispositions relatives à l’accès numérique ne sont pas nouvelles, mais leur inclusion dans un projet de loi axé sur les frontières semble être une tentative calculée de les réintroduire discrètement sous un nouveau jour. Malgré les multiples refus de l’opposition publique, des comités parlementaires et de la plus haute cour du Canada, la volonté d’affaiblir les protections de la vie privée numérique se poursuit.
Cette manœuvre législative fait suite à des années de revers pour les défenseurs de l’accès sans mandat. En 2014, la Cour suprême a statué de manière décisive dans l’affaire R. c. Spencer que les Canadiens ont une attente légitime en matière de vie privée concernant les renseignements sur leurs abonnés. La Cour a souligné que l’identification d’individus en fonction de leur activité sur Internet pouvait facilement révéler des comportements personnels sensibles et que les demandes de renseignements de la police constituaient une perquisition nécessitant une autorisation légale appropriée.
Selon Michael Geist , professeur de droit à l’Université d’Ottawa, les forces de l’ordre ont continué de chercher des solutions pour contourner ces contraintes. Les tentatives passées visant à légiférer sur l’accès sans contrôle judiciaire ont échoué ou ont été abandonnées en raison de la réaction négative du public.
Un projet de loi de 2010 imposant la divulgation des informations sur les clients, y compris les adresses IP et les identifiants des appareils, sans mandat, a été abandonné.
En 2014, un nouveau projet de loi a été déposé, officiellement pour lutter contre le cyberharcèlement. En pratique, il a réintroduit bon nombre des dispositions rejetées lors des précédentes propositions. Sous couvert de protection des jeunes en ligne, son objectif sous-jacent était une fois de plus d’élargir l’accès des forces de l’ordre aux données numériques des abonnés, avec une surveillance limitée.
L’arrêt Spencer de la Cour suprême est demeuré un obstacle majeur, réaffirmant le droit à la vie privée des Canadiens. Puis, en 2023, l’arrêt Bykovets a étendu ces protections, affirmant que les adresses IP méritaient également des garanties constitutionnelles. La Cour a souligné que si la vie privée numérique devait avoir un sens à l’ère moderne, ces identifiants numériques fondamentaux devaient être protégés en vertu de l’article 8 de la Charte.
Malgré ce précédent juridique, le projet de loi C-2 tente de créer un nouvel espace de surveillance. Parmi ses caractéristiques les plus inquiétantes figure une disposition qui permettrait aux autorités d’adresser des « demandes d’information » aux fournisseurs de services sans avoir besoin d’une approbation judiciaire. Ces demandes obligeraient les entreprises à confirmer si elles fournissent des services à des utilisateurs précis, si elles détiennent des données de transmission liées à ces comptes et où les services sont ou ont été fournis, tant au Canada qu’à l’étranger.
Le seuil à partir duquel une telle demande est déclenchée est extrêmement bas. Il suffit aux forces de l’ordre de soupçonner qu’un crime a été commis ou est susceptible de l’être et que les informations demandées pourraient faciliter une enquête. La demande n’exige pas la divulgation des données elles-mêmes, mais elle sert de feuille de route pour y parvenir, en alertant la police sur les fournisseurs détenant quel type d’informations et où elles pourraient être trouvées. De telles recherches indirectes contournent de fait les protections de la vie privée que les tribunaux ont confirmées.
Il est à noter qu’aucune de ces mesures ne concerne directement le contrôle aux frontières. Leur présence dans un projet de loi frontalier répond à un objectif stratégique : éviter l’examen minutieux que susciteraient de telles dispositions si elles étaient adoptées par le biais d’une loi distincte. Cette tactique, souvent observée dans les projets de loi omnibus ou les amendements sans rapport, permet à des politiques controversées de progresser discrètement sous couvert de réformes plus acceptables.
Le professeur Geist examine en profondeur l’histoire de ces lois ici .
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